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Recommandation n°D2024-11238
Publié le 31 décembre 2024
Mots Clés :
Résumé :
Un consommateur avait saisi le médiateur national de l’énergie pour un litige concernant la facturation de sa consommation d’électricité dans le cadre de deux contrats successifs.
Le premier contrat avait été souscrit le 29 novembre 2021 et résilié par le fournisseur le 16 août 2023 en raison d’impayés. Le consommateur contestait deux factures : celle de régularisation du 24 octobre 2022, d’un montant de 4 289,83 € TTC après déduction de mensualités réglées pour un total de 968,22 €, ainsi que la facture de résiliation du 21 février 2024, s’élevant à 7 480,44 € TTC après déduction de 783,27 €.
Il estimait avoir été induit en erreur lors de la souscription de son contrat, affirmant que le fournisseur lui avait proposé un échéancier de mensualisation incohérent avec les prix réellement souscrits, ce qu’il n’avait découvert qu’à la réception de sa première facture en octobre 2022. Il contestait également les prix facturés à partir du 30 novembre 2022, qu’il jugeait non conformes à ceux convenus au contrat, et sollicitait une rectification de la facturation.
Concernant le second contrat, souscrit le 21 août 2023, il contestait la facture de régularisation du 30 juillet 2024, d’un montant de 2 717,67 € TTC après déduction de mensualités déjà versées pour un total de 870,10 €. Il estimait que ce solde était anormalement élevé au regard des mensualités définies par le fournisseur pour cette période.
Le médiateur national de l’énergie a recommandé au fournisseur :
- de ne pas revenir sur la différence de 1 701,16 euros TTC en faveur du consommateur, comme il s’y est engagé ;
- d’accorder au consommateur un dédommagement de 1 489,60 euros TTC au titre des informations trompeuses transmises lors de la souscription de son premier contrat ;
- de lui accorder un dédommagement de 50 euros TTC au titre de l’article L. 224-15 du code de la consommation ;
- de lui accorder un dédommagement de 1 177,59 euros TTC, incluant celui proposé de 700 euros TTC au titre de la sous-évaluation de la consommation annuelle prévisionnelle de ses deux contrats ;
- de lui accorder une facilité de paiement adaptée à ses capacités de remboursement pour le règlement de son solde restant dû.
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