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Recommandation N° 2010-0245
Publié le 2 juin 2010
Mots Clés :
Résumé :
M. G. est titulaire dun contrat de fourniture délectricité auprès du fournisseur X, avec option heures pleines heures creuses. Il a contesté le bien-fondé de la facture éditée le 21 février 2008 pour un montant de 2787,14 euros TTC. Par un courrier daté du 17 mai 2008 intervenu après plusieurs contacts téléphoniques avec le service clientèle de son fournisseur, il lui a indiqué quil estimait que les consommations facturées étaient erronées et a exigé une expertise de son compteur électrique. Après avoir reçu du fournisseur X une proposition payante de vérification de son installation intérieure et détalonnage de son compteur électrique, M. G. sest adressé à lassociation de consommateurs UFC-Que Choisir, qui a de nouveau porté sa réclamation par courriers adressés au fournisseur les 11 juin et 30 juillet 2008.Par un courrier du 24 septembre 2008, le fournisseur X a indiqué au consommateur que la facture litigieuse venait régulariser quatre années de consommations, expliquant que les factures antérieures sur cette période avaient été établies sur la base dindex auto-relevés erronés. L UFC-Que Choisir a contesté ces explications, rappelant au fournisseur X son obligation de facturer son client au moins une fois par an sur la base de sa consommation réelle. Lassociation a soumis le litige au médiateur du fournisseur X, qui a confirmé la position de lentreprise, refusant de revoir le montant de la facture contestée. L UFC-Que Choisir a saisi le médiateur national de lénergie. A la suite de cette saisine, le fournisseur X a précisé que «le Médiateur X étant le dernier recours au sein de lentreprise, [sa] recommandation [venait clore] la procédure amiable » et quainsi le Service national consommateurs ne [pouvait] intervenir après recommandation de cette instance ». Le médiateur du fournisseur X, interrogé par le médiateur national de lénergie, a confirmé les termes de son analyse du litige. Le distributeur A a également transmis ses observations aux services du médiateur. Il a indiqué que le compteur électrique de M. G. nétait pas accessible, et quil nétait pas parvenu à obtenir la présence du consommateur lors des relevés cycliques de son compteur électrique prévus en février et en août de chaque année. Le distributeur a de plus fait état de lenregistrement dindex auto-relevés erronés communiqués par le consommateur sur la période située entre février 2004 et février 2008 correspondant à une consommation presque nulle. Le relevé effectué en février 2008 a donc inévitablement conduit à la facturation dune importante régularisation, dont le bien-fondé a été confirmé par les index relevés en mars 2008 lors dun contrôle effectué à la demande du consommateur selon les observations du distributeur. Cependant le distributeur A sest proposé de recalculer le rattrapage de la manière suivant : « annulation de la totalité de la consommation enregistrée entre la période du 20 février 2004 et le 5 février 2008, recalcul de la consommation : conformément aux dispositions des articles 1er, 4 et 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le distributeur ramènera la période de redressement à une durée de deux ans augmentée des 134 jours séparant le 5 février 2008, date du relevé du distributeur, au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi. Dans le cadre du traitement global du dossier et pour tenir compte, dune part de labsence de relevés réels par le distributeur entre le 20/02/04 et le 05/02/08 et, dautre part de limpossibilité pour le distributeur davoir accès au comptage de M. G.et que ce dernier a transmis à plusieurs reprises des index auto-relevés incohérents, le distributeur à titre tout à fait exceptionnel prendra à sa charge, 50% des consommations, partageant ainsi la conséquence de ces manquements aux obligations respectives. »
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