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Recommandation générique n°D2020-16055

Publié le 30 décembre 2020

Mots Clés :

pénalités de rupture anticipée – formalisme non respecté – démarchage – tacite reconduction – devoir de conseil

Résumé :

Une société conteste la facturation de frais de résiliation anticipée du fait de la  la souscription d’un nouveau contrat dans le cadre d’un démarchage. En effet, le contrat auprès de l’ancien fournisseur a été résilié un an avant son terme. L’analyse du dossier par le médiateur national de l’énergie révèle que la société n’a pas respecté le formalisme requis par l’ancien fournisseur afin de résilier son contrat dans la mesure où aucun courrier de préavis par LRAR n’a été adressé par la société 45 jours avant l’échéance du contrat. En revanche, le contrat auprès de l’ancien fournisseur indique que la société avait souscrit une offre sans engagement. Or, cette mention apparaît mensongère dans la mesure où le contrat était renouvelé automatiquement à chaque date anniversaire, laissant légitimement croire à la société qu’elle était libre de tout engagement. Cette information a été déterminante dans la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un nouveau fournisseur. Le médiateur a recommandé aux fournisseurs de ne plus indiquer sur ses CPV qu’un contrat est sans engagement à partir du moment où il lie le contractant pour une durée d’engagement quelle qu’elle soit.

Consulter la recommandation (PDF – 226.93KO)

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