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Recommandation n°D2025-03943
Publié le 31 décembre 2025
Mots Clés :
Résumé :
Un restaurant était titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe souscrit le 4 mai 2022 pour la période du 14 avril 2023 au 31 décembre 2025, portant sur deux points de livraison (PDL) distincts. À la suite de la cession du fonds de commerce, le fournisseur ayant refusé de proposer un contrat au repreneur au motif que sa société était trop récemment créée, ce dernier avait souscrit un contrat auprès d’un fournisseur concurrent, entraînant la résiliation automatique des contrats de la cédante. Le fournisseur a alors facturé des indemnités de résiliation anticipée d’un montant total de 55 143,63 euros (33 725,23 euros pour le premier PDL et 21 418,40 euros pour le second).
Le médiateur national de l’énergie a relevé que si les indemnités de résiliation anticipée étaient contractuellement fondées dans leur principe, la résiliation résultant des règles de fonctionnement du marché étant assimilable à une résiliation à l’initiative du client, leur montant appelait deux séries de réserves. D’une part, les consommations prévisionnelles annuelles retenues par le fournisseur pour le calcul des IRA semblaient anormalement élevées au regard des consommations réelles enregistrées sur les compteurs, alors même que le fournisseur disposait d’un historique de consommation suffisant depuis 2015 pour en faire une estimation correcte ; le recalcul sur la base des consommations réelles aboutissait à une déduction d’environ 43 182 euros. D’autre part, conformément à l’article L.332-2 du code de l’énergie et aux dispositions de la directive européenne de 2019 sur les marchés de l’électricité, les indemnités facturées ne pouvaient excéder la perte économique directe subie par le fournisseur, dont la preuve lui incombait. En outre, la clause d’IRA, absente des conditions particulières de vente et reposant sur des modalités de calcul complexes et invérifiables a priori, ne garantissait pas une information suffisante pour un petit professionnel. À cet égard, le médiateur a recommandé au fournisseur de justifier les consommations prévisionnelles retenues et, à défaut, de recalculer les IRA sur la base des consommations réelles, de veiller à ce que leur montant n’excède pas sa perte économique réelle, d’accorder un dédommagement de 200 euros pour le traitement perfectible du dossier, et de mettre en place une facilité de paiement adaptée aux ressources financières de la société.
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