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Recommandation n°D2025-01632

Publié le 31 décembre 2025

Mots Clés :

Indemnités de résiliation anticipée - Mauvais conseil du courtier - Retard de facturation

Résumé :

Une société était titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un premier fournisseur depuis le 25 février 2020, tacitement reconductible par périodes de 12 mois. Sur les conseils d’un courtier partenaire d’un second fournisseur, elle a signé un nouveau contrat prenant effet le 27 février 2024, soit 25 jours seulement avant la date de résiliation souhaitée, sans respecter le délai de préavis de 45 jours prévu au contrat. Le premier fournisseur a en outre continué à facturer les consommations après la date de résiliation en raison d’un blocage informatique, avant de régulariser sa facturation cinq mois plus tard, et a facturé des indemnités de résiliation anticipée d’un montant de 7 782,61 euros.

Le médiateur national de l’énergie a relevé que si les indemnités de résiliation anticipée étaient contractuellement fondées dans leur principe, le courtier avait mal conseillé la société en ne l’alertant pas, au moment de la souscription du nouveau contrat, sur le non-respect du délai de préavis et ses conséquences financières, d’autant qu’il disposait d’une copie du contrat mentionnant ce délai. Par ailleurs, l’émission tardive de la facture de résiliation et les erreurs de facturation avaient perturbé les finances de la société. En outre, les indemnités facturées devaient être justifiées au regard de la perte économique réelle du fournisseur, conformément à l’article L.332-2 du code de l’énergie, celle-ci étant estimée à environ 450 euros au titre de la seule revente des quantités réservées. À cet égard, le médiateur a recommandé au premier fournisseur de justifier que les indemnités facturées n’excèdent pas sa perte économique réelle et, le cas échéant, de les limiter en conséquence, de verser un dédommagement de 100 euros pour les erreurs et le retard de facturation, et de mettre en place un échéancier de paiement sur 6 mois. Il a également recommandé au second fournisseur, tenu responsable des agissements de son courtier, de prendre en charge la moitié des indemnités de résiliation anticipée restant dues.

Consulter la recommandation (PDF – 503.06KO)

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